Page 19 - Revue Monaco Droit N°1
P. 19

MONACO DROIT | JUIN 2025 | DOSSIER D’ACTUALITÉ
En revanche, les décisions structurantes, telles que les
investissements significatifs, les changements de stratégie,
certains actes de disposition ou la modification des statuts,
doivent être soumises à l’assemblée générale. Il est conseillé
de prévoir une règle générale imposant la majorité simple
et de limiter les majorités qualifiées aux décisions plus
complexes ou sortant de l’ordinaire.
L’exigence d’unanimité, quant à elle, doit être réservée aux
seuls cas où la loi l’impose. Trop souvent, l’unanimité est
exigée à la demande d’un associé minoritaire dans le but
de conserver un pouvoir de blocage disproportionné même
pour les décisions anodines. Ce mécanisme empêche toute
fluidité dans la gestion de l’entreprise.
En droit monégasque, l’exigence d’unanimité concerne
principalement les sociétés par actions, notamment en cas de
transformation ou de dissolution. Une telle règle doit rester
exceptionnelle, car elle accorde à chaque associé un droit de
veto, y compris aux minoritaires, ce qui freine inévitablement
le fonctionnement et le développement de la société.
Ajouter des clauses
permettant de convoquer
une Assemblée générale
Il arrive que certains dirigeants, alors qu’ils ne possèdent
qu’une action ou ne sont même pas associés, adoptent un
comportement abusif et dirigent la société en autocrates.
Ils refusent, par exemple, de convoquer les assemblées ou
décident unilatéralement de la stratégie de la société sans
consulter les associés. Cette situation est fréquente dans
les SARL monégasques, où le gérant peut concentrer des
pouvoirs étendus, parfois sans contre-pouvoirs effectifs.
Ainsi, la loi monégasque ne prévoit une obligation de
convocation d’une assemblée générale à la demande des
associés que pour les SAM (article 18 de l’Ordonnance
Souveraine du 5 mars 1895 sur les sociétés anonymes et en
commandite par actions) mais malheureusement pas encore
pour les autres sociétés dont les SARL.
Le gérant peut alors refuser d’inscrire certains points à l’ordre
du jour ou s’abstenir de toute convocation, même en présence
de fautes graves ou de désaccords profonds.
Pour remédier à cette situation, il est indispensable d’insérer
dans les statuts des clauses permettant aux associés
représentant un pourcentage significatif du capital (par
exemple 10 %) de demander la convocation d’une assemblée.
Il est également pertinent de leur reconnaître la faculté de
faire inscrire des points à l’ordre du jour.
En l’absence de réponse du gérant, les statuts peuvent
aussi prévoir que les associés concernés pourront saisir le
Président du Tribunal de première instance aux fins de
désignation d’un mandataire ad hoc. Ce mandataire sera
alors habilité à convoquer l’assemblée en lieu et place du
gérant.
À ce stade, dans la législation monégasque, un seul cas
de figure est prévu pour demander la convocation par le
commissaire aux comptes ou par un mandataire ad hoc
désigné par le Président mais il ne vise que l’assemblée
générale concernant l’approbation des comptes annuels.
Mais, a priori, rien ne vous empêche de prévoir dans les
statuts une clause qui élargit cette solution à la convocation
de tous types d’assemblées qu’elles soient ordinaires ou
extraordinaires. Une décision de la Cour d’appel de Monaco
du 1er avril 2025 a confirmé la licéité d’une telle clause,
étendant la possibilité de saisine du Président du Tribunal de
première instance à toutes les assemblées, et non uniquement
à celle d’approbation des comptes.
Ces dispositifs permettent de rétablir l’équilibre entre
les organes exécutifs et délibérants, et de garantir un
fonctionnement démocratique de la société.
Prévoir une
clause de révocation ad nutum
L’assemblée générale doit rester l’organe souverain de la
société. Elle seule peut orienter la stratégie, approuver les
comptes, nommer et révoquer les dirigeants. Il est essentiel
de rappeler que les dirigeants doivent être révocables à tout
moment, avec ou sans indemnité.
Afin de sécuriser cette faculté de révocation, il est recommandé
de prévoir expressément dans les statuts une clause de
révocation ad nutum, accompagnée éventuellement d’une
indemnité forfaitaire ou proportionnelle. Une telle clause
permet de concilier souplesse de gestion et prévisibilité des
coûts.
S’il n’existe pas de modèle de gouvernance parfait,
l’expérience montre qu’une gouvernance démocratique,
équilibrée et anticipée est la plus à même d’éviter les conflits
durables.
17













   17   18   19   20   21