Page 50 - Revue Monaco Droit N°1
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DU CÔTÉ
DE L’EUROPE
Affaires “climatiques”
La Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales, ne contient dans ses dispositions et
pas davantage dans ses protocoles additionnels, l’affirmation
d’un droit de l’environnement ou d’un droit autonome à un
environnement sain. Cependant, un environnement dégradé
comme l’exposition à des risques environnementaux sont de
nature à impacter divers droits garantis par la Convention,
que ce soit le droit à la vie (art. 2) ou le droit à une vie privée
et familiale normale (art. 8). Mais l’application des articles 3
(traitements inhumains ou dégradants1), 5 (droit à la liberté
et à la sûreté2), 1er
du protocole additionnel n° 1 (protection
de la propriété) voire 13 (droit à un recours effectif) ont aussi
parfois été mobilisés.
Trois décisions rendues en grande chambre, du 09 avril 2024,
ont récemment défrayé la chronique : Verein KlimaSeniorinnen
Schweiz et autres contre Suisse, Duarte Agostinho et autres
c. Portugal et Carême c. France3. Toutes trois posaient à la Cour
une question inédite pour elle, liée aux effets du changement
climatique et aux obligations des États en la matière.
Dans le premier arrêt, par 16 voix contre une, la Cour a
condamné la Confédération suisse en raison des lacunes
du cadre réglementaire au regard de la fixation des buts et
objectifs requis car, de l’aveu même des autorités suisses,
“l’État n’avait pas atteint ses objectifs passés de réduction
des émissions de GES” (§ 573 de l’arrêt Klima). L’association
KlimaSeniorinnen a obtenu gain de cause, mais pas ses membres
prises individuellement. En effet, l’arrêt, pour entrer en voie
de condamnation, retient que “la réalisation de l’objectif
primordial que constitue une protection effective du climat
par la fixation d’objectifs globaux de réduction des émissions
de GES conformément aux engagements pris par les parties
contractantes en matière de neutralité carbone, appellent une
1| Cour EDH, 3e Section, Florea c. Roumanie, 14 septembre 2010, req. n° 37186/03 ; 3e Section, Elefte-
riadis c. Roumanie , 25 janvier 2011, req. n° 38427/05. Dans ces affaires, il était question de tabagisme
passif en détention, en dépit de recommandations de médecins.
2| Cour EDH, Grande chambre, Mangouras c. Espagne , 08 janvier 2009, req. n° 12050/04 : à la suite
du déversement de fuel d’un navire qui a provoqué une catastrophe écologique, le requérant, capi-
taine du navire, fut placé en détention provisoire durant 83 jours après paiement d’une caution par
les assureurs de l’armateur, qui avait été fixée à 3 000 000 d’euros. La Cour a rejeté la requête déposée
en faisant état de la préoccupation croissante et légitime à l’égard des délits contre l’environnement.
Elle a aussi affirmé qu’un niveau croissant de protection des droits de l’homme implique parallèle-
ment une fermeté accrue envers les atteintes aux valeurs fondamentales des sociétés démocratiques.
Si le montant de la caution était ici élevé, il n’a pas été jugé disproportionné compte tenu de l’intérêt
juridique protégé, de la gravité du délit en cause et des conséquences catastrophiques découlant du
déversement de la cargaison.
3| Requêtes n°s 53600/20, 39371/20 et 7189/21.
marge d’appréciation réduite pour les États”(§ 543) même
si le choix des mesures d’atténuation, “le choix des moyens,
y compris les choix opérationnels et les politiques adoptées
pour atteindre les objectifs et engagements fixés sur le plan
international compte tenu des priorités et des ressources,
les États devraient se voir accorder une ample marge
d’appréciation” (même §). Mais l’arrêt énonce aussi que
“un requérant doit démontrer qu’il a été personnellement
et directement touché par les manquements qu’il dénonce”
(§ 487) et que deux critères fondamentaux permettent de
reconnaître la qualité de victime à des personnes physiques
dans le contexte du changement climatique : d’abord, “une
exposition intense du requérant aux effets néfastes du
changement climatique” et ensuite “un besoin impérieux
d’assurer la protection individuelle du requérant”. Ici, les
requérantes individuelles n’ont pu démontrer avoir souffert
d’un problème de santé critique dont l’aggravation possible
liée aux vagues de chaleur ne pourrait être atténuée par les
mesures d’adaptation disponibles en Suisse ou au moyen de
mesures raisonnables d’adaptation individuelle.
Les deux autres arrêts ont jugé les requêtes déposées
irrecevables : l’affaire Duarte car, d’une part, les requérants
n’avaient exercé aucune voie de droit disponible au pays ce
qui formait un cas de non-épuisement des voies de recours
internes et, d’autre part, les requérants, tous résidants au
Portugal relèvent de la juridiction territoriale de cet État et
non pas des 32 autres États contre lesquels ils prétendaient
agir (un État partie à la Convention ne peut être mis en cause
au titre d’une compétence extraterritoriale qu’à la condition
qu’il ait, d’une quelconque manière, exercé un contrôle
effectif sur une zone située en dehors de son territoire
national) ; l’affaire Carême, en raison du défaut de qualité de
victime du requérant qui ne justifiait d’aucun lien pertinent
avec la commune de Grande-Synthe qu’il affirmait en danger
climatique, puisque l’unique lien concret qui le reliait au
moment de sa demande à cette commune était le fait que son
frère y réside.
Il faut remarquer que la protection des personnes contre
les manquements des États qui ont des conséquences
environnementales est apparue tôt dans le mécanisme
européen de protection des droits humains : dès 1980, dans
l’affaire E.A. Arrondelle contre Royaume-Uni à propos de
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