Page 51 - Revue Monaco Droit N°1
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MONACO DROIT | JUIN 2025 | DU CÔTÉ DE L’EUROPE
nuisances sonores engendrées par l’aéroport de Gatwick
et de l’autoroute le desservant, la Commission européenne
des droits de l’homme (ce n’est qu’à partir du Protocole
d’amendement n° 11 entré en vigueur le 1er
novembre 1998,
que la Cour est devenue permanente et unique) a retenu la
recevabilité d’une requête fondée sur de tels troubles4
. Le
constat que fait aujourd’hui la Cour de Strasbourg est que des
atteintes graves à l’environnement peuvent affecter le bien-
être des personnes, atteindre leur qualité de vie et les priver
de la jouissance de leur domicile. C’est donc fréquemment
l’article 8 de la Convention qui est mobilisé dans ce type de
dossiers. Dans l’affaire Lopez Ostra contre Espagne jugée le
09 décembre 19945, les odeurs nauséabondes, fumées et bruits
causés par une station de traitement de déchets industriels
construite à côté du domicile de la requérante ont conduit,
sans pour autant mettre en péril grave sa santé, à un constat
de violation. Cet aspect du respect dû à la vie privée et
familiale des personnes a été confirmé tant le 09 juin 2005, à
propos de l’autorisation donnée à l’exploitation d’une aciérie
à rejets hautement toxiques au milieu d’une ville très peuplée
(Fadeïeva c. Russie6), que le 10 janvier 2012 dans la crise des
déchets qui s’est prolongée durant cinq mois à Naples (Di
Sarno et autres c. Italie7).
Le constat est hélas aussi posé en d’autres occasions, pour
des faits plus dramatiques encore : dans l’affaire Öneryıldız
contre Turquie (Grande Chambre, 30 nov. 20048), le domicile
du requérant a disparu avec nombre de ses occupants, sous
l’effet d’une explosion de méthane dans une déchetterie
(violation de l’article 2 - droit à la vie).
Un récent arrêt du 30 janvier 2025 (Cannavacciuolo et autres
c. Italie9 ) ajoute un autre éclairage à ces questions et montre un
des nombreux aspects nocifs associés à une lutte insuffisante
contre la criminalité organisée. C’est pour manquement
à l’obligation tant d’une part, de réagir avec diligence au
phénomène de pollution systématique, persistante depuis
plusieurs décennies, généralisée et à grande échelle qui
touche la région de Campanie (“Terra dei Fuochi”) que, d’autre
part, de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger
la vie des requérants, que l’Italie a été condamnée pour
manquement au droit à la vie. Utilisant dans ce dossier la
procédure de l’arrêt-pilote, la Cour donne à l’État un délai de
deux ans à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif10
pour mettre en œuvre lesdites mesures, parmi lesquelles la
mise en place d’un mécanisme de surveillance indépendant
et la création d’une plateforme d’information publique. La
procédure d’arrêt-pilote permet à la Cour, en présence de
défaillances systémiques, de donner des indications détaillées
quant aux mesures générales qui doivent être prises par l’État
pour faire face au problème constaté11. La Cour peut alors
suspendre l’examen des autres requêtes identiques, dans
4| Req. n° 7889/77. Ce dossier s’est terminé par un règlement amiable et un versement de l’État
défendeur à la requérante.
5| Req. n° 16798/90.
6| Req. n° 55723/00.
7| Req. n° 30765/08.
8| Req. n° 48939/99.
l’espoir que l’État aura mis en œuvre les mesures utiles (dans
cette affaire, 36 requêtes en suspens concernent environ 4 700
requérants). Si l’État se conforme aux mesures ordonnées
dans l’arrêt-pilote, cela constitue une réponse globale qui
s’appliquera à l’ensemble des cas similaires, rendant ainsi
inutile un constat de violation dans les autres requêtes
ultérieures12
.
Dans l’affaire Cannavacciuolo, un rapport de mars 1996, dès
la constitution de la première commission parlementaire
d’enquête, notait la présence de plusieurs sites de décharges
illégales contrôlés par des groupes criminels organisés, et
relevait qu’aucun plan de supervision ou de nettoyage n’avait
été mis en place bien que les autorités aient été conscientes
du phénomène de déversement et d’enfouissements illégaux
de déchets dangereux depuis au moins 1988. En 2018, “la
12e
Commission du Sénat italien a indiqué que les autorités
avaient “commencé” à évaluer l’étendue critique de la
situation (…) dont elles étaient bien informées, et à prendre
des mesures, avec un retard considérable, et n’avaient
commencé à prendre des mesures concrètes pour aborder ce
phénomène qu’en 2013 (…), la Cour estim[ant] que ce retard
dans l’action est inacceptable” (§ 461). Il faut se souvenir
que la deuxième commission d’enquête parlementaire de
1997 avait pressé les autorités de rechercher s’il existait des
liens entre l’augmentation des cancers dans la province de
Caserte et le déversement illégal de déchets dangereux sur
ce territoire. Le dossier montre l’importance pour les États
de mesurer à leur juste impact les conséquences nocives des
pratiques illégales, imposant dès qu’elles sont découvertes
ou révélées, une réaction adaptée des autorités publiques.
Ici, le caractère “pratiquement inexistant” des mesures de
dissuasion et l’absence de “la fermeté nécessaire” dans la
réaction de l’État ainsi que la quasi-impossibilité de parvenir à
des condamnations pour des infractions environnementales,
ont été condamnés par la Cour européenne des droits de
l’homme.
Quand l’exposition à des risques environnementaux atteint
les droits des individus, elle met en lumière l’interdépendance
des droits humains et de la protection de l’environnement. Le
tout interroge certes la responsabilité des États, mais surtout
l’importance des défis contemporains du changement
climatique.
YS
9| Req. n° 51567/14.
10| Devenu définitif à la date du 30 avril 2025 par application de l’article 44 § 2 de la Convention.
11| Née avec l’arrêt Broniowski c. Pologne (Grande Chambre, 22 juin 2004), la « procédure de l’arrêt
pilote » est réglementée, depuis février 2011, par l’article 61 du Règlement de la Cour.
12| Sur l’ensemble de ce mécanisme, voir : J.-F. Renucci, N. Fricero et Y. Strickler, « Les arrêts pilotes : le
pragmatisme au service des droits humains », Recueil Dalloz 2013, chronique, page 201..
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